Article 1751-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 4

En cas de dissolution du pacte civil de solidarité, l'un des partenaires peut saisir le juge compétent en matière de bail aux fins de se voir attribuer le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation des deux partenaires, sous réserve des créances ou droits à indemnité au profit de l'autre partenaire. Le bailleur est appelé à l'instance. Le juge apprécie la demande en considération des intérêts sociaux et familiaux des parties.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Commentaires8


Village Justice · 19 février 2019

Ils doivent demander conjointement la co-titularité du bail (Code civil, article 1751, alinéa 1er). Comment faire ? Concrètement, tout d'abord, il faut que le bail soit à usage exclusif d'habitation. Ensuite, ils doivent tous les deux signer le bail ou demander la co-titularité du bail au bailleur, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception. En revanche, si le bail est au nom d'un seul des partenaires et qu'aucune demande de co-titularité n'a été faite auprès du bailleur, seul le partenaire qui a signé le bail en sera titulaire. […]

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M. H. · Dalloz Etudiants · 30 novembre 2015
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Décisions12


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 3 décembre 2019, n° 17/16774
Confirmation

[…] 2° L'article 7-1 de la même loi est applicable, dans les conditions fixées à l'article 2222 du code civil ; 3° Les articles 1724, 1751 et 1751-1 du même code leur sont applicables ;

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  • Loyer·
  • Référence·
  • Locataire·
  • Bailleur·
  • Contrat de location·
  • Logement·
  • Reconduction·
  • Location·
  • Renouvellement du bail·
  • Décret

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 28 février 2023, n° 22/00436
Infirmation partielle

[…] — pour ce qui est du contrat de 1985, parmi les six locaux confiés à STIB, dont celui querellé, seul le local situé au rez-de-chaussée est associé à la mention «'usage commercial'», ce qui ne permet pas en soi d'affirmer que le régime dérogatoire, tel que prévu par la loi du 6 juillet 1989, est de facto applicable'; la cour rappelle en effet que le code civil prévoit des dispositions communes aux contrats de louage de choses (articles 1714 à 1751-1).

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  • Intimé·
  • Destination·
  • Habitation·
  • Usage·
  • Bailleur·
  • Locataire·
  • Preneur·
  • Expert·
  • État·
  • Stockage

3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 24 mai 2022, n° 21/02934
Confirmation

[…] 2° L'article 7-1 de la même loi est applicable, dans les conditions fixées à l'article 2222 du code civil; 3° Les articles 1724, 1751 et 1751-1 du même code leur sont applicables ;

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  • Commission·
  • Saisine·
  • Gérance·
  • Bail·
  • Renouvellement·
  • Île-de-france·
  • Loyer·
  • Sociétés·
  • Conciliation·
  • Délai
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