Article 386-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 3

Le droit de jouissance cesse :

1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage ;

2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l'administration légale ;

3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°409718
Conclusions du rapporteur public · 5 février 2018

2 « Les père et mère ont (…) l'administration et la jouissance des biens de leur enfant » – dispositions reprises aujourd'hui à l'article 386-1 du code civil. 3 « Le droit de jouissance cesse : / 1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage (…) » – dispositions reprises aujourd'hui à l'article 386-2 du code civil. 4 « La jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère […] n'en jouiront pas » – dispositions reprises aujourd'hui à l'article 386-4 du code civil.

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Décisions9


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 21 mai 2019, n° 17/13564
Infirmation partielle

[…] En application des articles 382, 386-1 et 386-2 du code civil, les parents de l'enfant ont disposé d'un droit de jouissance légale jusqu'à son seizième anniversaire, à savoir le droit pour M. et Mme [W] de percevoir et de jouir des fruits et des revenus des biens du mineur. Il convient de rappeler que ce droit de jouissance légale est constitué par les droits habituels appartenant à l'usufruitier ( percevoir les revenus, donner des immeubles à bail) et constitue la compensation des efforts financiers que supportent les parents pour pourvoir à l'entretien et à l'éducation de leur enfant.

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  • Loyer·
  • Jouissance légale·
  • Parents·
  • Veuve·
  • Majorité·
  • Biens·
  • Expertise·
  • Donations·
  • Revenus fonciers·
  • Montant

2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 5 juillet 2017, n° 15/00672
Confirmation

[…] L'article 386-2 du code civil ajoute que le droit de jouissance légale attaché à l'administration légale appartenant en commun aux deux parents cesse dès que l'enfant a seize ans accomplis. […]

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  • Père·
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  • Code civil·
  • Clôture·
  • Responsabilité·
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  • Aide juridictionnelle·
  • Compte·
  • In solidum

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 25 novembre 2021, n° 20/00546
Confirmation

[…] M me A X objecte, citant les dispositions des articles 385, 386 et 386-2 du code civil, que les sommes retirées des comptes appartenant au mineur, par le représentant légal, doivent être employées pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, notamment s'agissant du prélèvement de 50 000 francs en mai 1997 et retient que l'emploi allégué(le remboursement d'un prêt immobilier) n'est pas légitime.

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Document parlementaire0

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