Article 386-3 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 3

Les charges de cette jouissance sont :

1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ;

2° La nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ;

3° Les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 13 septembre 2016, n° 16/08081

[…] - CONDAMNER Madame D E aux dépens de la présente instance”. Par dernières conclusions, notifiées, le 14 juin 2016, par voie électronique, Monsieur F G, pris en sa qualité d'administrateur aux biens légués, demande au tribunal de : “Vu les articles 461 du Code de Procédure Civile, 384, 386-3, 386-4, 389-3 et 613 du Code Civil : – Dire n'y avoir lieu à interprétation du jugement rendu le 15 mars 2016 ; - Préciser qu'en sa qualité d'administratrice légale, titulaire de la jouissance légale sur les biens hors succession du mineur, Madame A B est tenue des frais du procès ;

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  • Qualités·
  • Jugement·
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  • Titre·
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  • Personnel

2Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 8 juin 2021, n° 19/01296
Infirmation partielle

[…] — sur les charges de jouissance, par application des dispositions de l'article 386-3 du code civil, les époux X ont exposé des frais de scolarité, qu'il conviendra de déduire. […] Vu l'ordonnance de clôture en date du 11/03/2021.

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  • Jouissance légale·
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  • Chèque

3Tribunal de commerce de Bayonne, 26 janvier 2015, n° 2013004154

[…] ERDF sollicite de débouter ACM de ses demandes au motif que la procédure engagée à son encontre serait prescrite. Il n'en est rien. Si l'électricité est considérée comme un produit au sens des dispositions de l'article 1386-3 du Code Civil, il n'en demeure pas moins que les problèmes de variations de tension relèvent du régime des non conformités contractuelles et non de la responsabilité du chef des produits défectueux (voir en ce sens CA de MONTPELLIER Ch 1, juillet 2013 n°11/09032). […] et l'article 386-3 du même Code précise :

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