Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre II : De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant / Section 2 : De la jouissance légale
Article 386-4 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 3
La jouissance légale ne s'étend pas aux biens :
1° Que l'enfant peut acquérir par son travail ;
2° Qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n'en jouiront pas ;
3° Qu'il reçoit au titre de l'indemnisation d'un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime.
Commentaires • 4
2 « Les père et mère ont (…) l'administration et la jouissance des biens de leur enfant » – dispositions reprises aujourd'hui à l'article 386-1 du code civil. 3 « Le droit de jouissance cesse : / 1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage (…) » – dispositions reprises aujourd'hui à l'article 386-2 du code civil. 4 « La jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère […] n'en jouiront pas » – dispositions reprises aujourd'hui à l'article 386-4 du code civil.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] - CONDAMNER Madame D E aux dépens de la présente instance”. Par dernières conclusions, notifiées, le 14 juin 2016, par voie électronique, Monsieur F G, pris en sa qualité d'administrateur aux biens légués, demande au tribunal de : “Vu les articles 461 du Code de Procédure Civile, 384, 386-3, 386-4, 389-3 et 613 du Code Civil : – Dire n'y avoir lieu à interprétation du jugement rendu le 15 mars 2016 ; - Préciser qu'en sa qualité d'administratrice légale, titulaire de la jouissance légale sur les biens hors succession du mineur, Madame A B est tenue des frais du procès ;
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[…] La victime, née le […], est mineure. Il aura donc lieu de faire placer les sommes octroyées sur un compte ouvert au nom de la mineure, de rappeler à la requérante, titulaire de l'administration légale qu'en application de l'article 386-4 du code civil ces sommes, attribuées à titre extra-patrimonial, ne sont pas soumises à la jouissance légale et que la présente décision sera notifiée au juge des tutelles qui appréciera de la nécessité éventuelle de se saisir.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 1er octobre 2018, n° 16/22638
[…] Dit qu'en application de l'article 386-4 § 3° du code civil, cette somme n'est pas soumise au droit de jouissance légale de ses parents, […]
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