Article 387-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 3

L'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles :

1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;

2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;

3° Contracter un emprunt au nom du mineur ;

4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ;

5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ;

6° Acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l'acte, l'administrateur légal est réputé être en opposition d'intérêts avec le mineur ;

7° Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d'un tiers ;

8° Procéder à la réalisation d'un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur.

L'autorisation détermine les conditions de l'acte et, s'il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires40


1Quel est le rôle d’un curateur dans une succession ?
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 20 mars 2024

Même si le protecteur est investi d'une mission de protection personnelle en application de l'article 459, alinéa 2, du code civil, il doit, sauf urgence, demander l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué pour prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée.

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2La curatelle et la succession
Murielle Cahen · LegaVox · 20 mars 2024

3Acceptation d'une succession par des héritiers mineurs de nationalité française et résidant au Maroc
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

Un auteur relève que certaines décisions de jurisprudence usent, à tort, de ces articles comme s'il s'agissait de règles de conflit de lois (J.-Cl. Droit international, fasc. 549-10 par E. Gallant, n° 12). Ainsi, la Cour de cassation semble approuver une cour d'appel d'avoir utilisé l'article 19 de la convention franco-marocaine pour déclarer la loi française applicable dans un litige franco-marocain concernant la fixation de la résidence d'un enfant mineur (Cass. 1e civ. 27-4-2004 n° 02-14.082 F-P). Jurisprudence. […] id=CCIV171603" target="_blank">C. civ. art. 387-1).

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Décisions27


1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 7, 14 septembre 2021, n° 21/00118
Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Octobre 2020 -Juge des tutelles de MELUN – RG n° 58-20-A-24 […] Aux termes de l'article 387-1 du code civil, l'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom.

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2Tribunal de grande instance d'Évry, 3e chambre, 9 février 2018, n° 15/00535

[…] Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2016, M. J D représenté par M me Z, administrateur ad hoc, demande au tribunal, au visa de l'article 387-1 du code civil, de l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'Homme, des articles articles 815-1 7 et 1166 du code civil, de l'article 815-5 al 2 du code civil et de l'article 820 du code civil, de :

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 8 mars 2017, n° 15/15705
Infirmation

[…] « j'institue pour légataires universels conjoints mes deux enfants mineurs, en application des dispositions de l'article 389-3 du code civil, je souhaite que les biens légués à mes enfants soient gérés au cours de leur minorité par M me D X ma s'ur qui exercera ses fonctions en disposant des pouvoirs d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire, en application de l'article 387 du code civil, les legs profitant à mes deux enfants mineurs leurs sont consentis sous la condition expresse que M me Y, leur mère, ne bénéficie pas du droit de jouissance légale des biens faisant l'objet desdits legs » […] Vu l'article 813-1 du même code,

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