Article 387-3 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 3

A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable.

Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci.

Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires27


1Le livret A du mineur dont le parent est placé sous curatelle renforcée
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 5 avril 2023

[…] L'article 383 du Code civil « Lorsque les intérêts de l'administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office. […] Cela résulte des dispositions de l'article 387-3 du code Civil Quelles sont les dispositions de l'article 387-3 du code civil

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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 8 mars 2017, n° 15/15705
Infirmation

[…] « j'institue pour légataires universels conjoints mes deux enfants mineurs, en application des dispositions de l'article 389-3 du code civil, je souhaite que les biens légués à mes enfants soient gérés au cours de leur minorité par M me D X ma s'ur qui exercera ses fonctions en disposant des pouvoirs d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire, en application de l'article 387 du code civil, les legs profitant à mes deux enfants mineurs leurs sont consentis sous la condition expresse que M me Y, leur mère, ne bénéficie pas du droit de jouissance légale des biens faisant l'objet desdits legs »

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 8, 28 mars 2017, n° 15/00050

[…] Elle fait valoir que cette somme figurait au crédit d'un compte « CARRE MAUVE » qui avait été ouvert le 01/8/2001 et qui avait été clôturée le 27 juillet 2007 par sa mère qui avait bénéficié des fonds sans pouvoir justifier que cette utilisation avait été faite pour ses besoins, et ce en violation des articles 385,387 et 387-3 du Code civil.

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3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 23 octobre 2018, n° 17/03650
Infirmation partielle

[…] S'agissant du moyen tiré du devoir d'alerte qui incomberait au CIC, elle invoque l'irrecevabilité de cette prétention soulevée pour la première fois en appel et subsidiairement, soutient que l'article 387-3 alinéa 2 du Code civil ne peut s'appliquer, le retrait de fonds étant un acte neutre en termes patrimoniaux car il ne peut être présumé de son caractère préjudiciable ou non pour le mineur. Elle ajoute que la Cour de cassation refuse que soit imposée à la banque une obligation de se renseigner sur la destination des fonds retirés, n'étant pas garante de leur emploi, et que l'établissement de crédit est soumis à une obligation de non-ingérence.

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