Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre II : De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant / Section 3 : De l'intervention du juge des tutelles
Article 387-4 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 3
A l'occasion du contrôle qu'il exerce en application des articles 387-1 et 387-3, le juge peut demander à l'administrateur légal qu'un inventaire du patrimoine du mineur lui soit transmis ainsi que, chaque année, un inventaire actualisé.
Une copie de l'inventaire est remise au mineur âgé de seize ans révolus.
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