Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre II : De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant / Section 3 : De l'intervention du juge des tutelles
Article 387-5 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 3
Lorsque des comptes ont été demandés, l'administrateur légal doit remettre au greffier en chef, à la fin de sa mission, un compte définitif des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel.
Le greffier en chef peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile. Il peut aussi solliciter des établissements auprès desquels des comptes sont ouverts au nom du mineur un relevé annuel de ceux-ci sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées, qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.
Si l'importance et la composition du patrimoine du mineur le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un technicien.
Une copie des comptes de gestion est remise au mineur âgé de seize ans révolus.
L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] A compter du [Date naissance 1] 2004, le droit de jouissance légale a cessé avec pour conséquence qu'il appartenait aux parents de l'appelant de lui rendre compte de la gestion de ses biens. L'administration légale a pris fin à la majorité de [U] [W] le [Date naissance 1] 2006, et celui-ci disposait, en application de l'article 387-5 du code civil, d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour exercer l'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement pour la période entre 16 et 18 ans.
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2. Cour d'appel de Poitiers, 4e chambre, 12 octobre 2022, n° 22/00838
[…] Vu les dernières conclusions des appelants en date du 16/05/2022 ; […] Selon l'article 387-5 du code civil l'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé.
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