Article 388-1-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 5

L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires3


www.lextenso-etudiant.fr · 21 décembre 2023

Village Justice · 2 février 2023

La loi et plus particulièrement le Code civil n'encadre pas l'intervention du mineur dans un processus (médiation) mais seulement dans une procédure (article 388-1 du Code civil). […]

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En effet, l'article 388-1-1 du Code civil prévoit que l'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

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Décisions14


1Tribunal administratif de Nantes, 8 septembre 2022, n° 2200216
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 388-1-1 du code civil : « L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. ». Aux termes de l'article 413-6 du même code : « Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile () ». Aux termes de

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  • Justice administrative·
  • Administrateur·
  • Ad hoc·
  • Mineur émancipé·
  • Autorisation de travail·
  • Capacité·
  • Terme·
  • Aide juridique·
  • Assistance éducative·
  • Disposition législative

2Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 2 décembre 2020, n° 20/04297
Confirmation

[…] Par application de l'article 388-1-1 du code civil 'l'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux mêmes'. […]

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  • Testament·
  • Mineur·
  • Successions·
  • Dévolution successorale·
  • Instance·
  • Bail·
  • Indivision·
  • Legs·
  • Tribunal judiciaire·
  • Bien immobilier

3Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 8 avril 2021, n° 19/00867
Infirmation partielle

[…] L'article 388-1-1 du code civil dispose que l'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. Par application de ces dispositions, le mineur est capable d'accomplir tous les actes de la vie courante dès lors que ceux-ci et les dépenses qu'ils génèrent, sont en rapport avec le train de vie de sa famille. En revanche, les autres actes qu'il accomplit seul alors que ni la loi, ni l'usage ne l'y autorisent, sont susceptibles d'être sanctionnés par une nullité relative.

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  • Cheval·
  • Nullité·
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  • Installation·
  • Titre·
  • Prestation·
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  • Animaux·
  • Resistance abusive·
  • Contrats
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