Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 6 : De l'habilitation familiale
Article 494-4 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 10
La personne à l'égard de qui l'habilitation est demandée est entendue ou appelée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 432. Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à son audition si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou si la personne est hors d'état de s'exprimer.
Le juge s'assure de l'adhésion ou, à défaut, de l'absence d'opposition légitime à la mesure d'habilitation et au choix de la personne habilitée des proches mentionnés à l'article 494-1 qui entretiennent des liens étroits et stables avec la personne ou qui manifestent de l'intérêt à son égard et dont il connaît l'existence au moment où il statue.
Commentaires • 7
Décisions • 2
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 04/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) […] Aux termes de l'article 494-1 du code civil applicable au moment de la requête : […] Aux termes de l'article 494-4 du même code :
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2. Cour de cassation, Première chambre civile, 21 septembre 2022, n° 21-10.331
[…] 1°/ à M. [Y] [L], domicilié [Adresse 4], majeur protégé, pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [T] [L], décédé, […] 5° ALORS QUE le juge qui statue sur une demande de changement de curateur en considération des sentiments exprimés par le majeur protégé, doit l'entendre personnellement à l'audience d'appel, sauf application des dispositions du second alinéa de l'article 432 et de l'article 494-4 du code civil ; qu'en statuant sur la demande de changement de curateur sans qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le majeur protégé, M. [Y] [L], […]
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