Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 6 : De l'habilitation familiale
Article 494-5 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 29
Le juge statue sur le choix de la personne habilitée et l'étendue de l'habilitation en s'assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l'intéressé.
Si l'habilitation familiale sollicitée ne permet pas d'assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner une des mesures de protection judiciaire mentionnées aux sections 3 et 4 du présent chapitre.
Commentaires • 4
Subsidiarité entre les mesures de protection : articles 431 et 483 du code civil, 494-1, 494-3 et 494-5 du code Civil : La loi élargit l'habilitation familiale aux situations d'assistance. […] Le mariage, le PACS article 462 du Code Civil (PACS) et articles 63, 173 et 175 du Code Civil (mariage) : Le mariage ou le Pacs n'ont plus à être autorisés mais les personnes chargées de la mesure de protection auront la possibilité de s'y opposer si les circonstances l'exigent. L'article 1399 du code civil est modifié pour permettre à la personne chargée de la mesure de protection d'être autorisée à conclure seule une convention matrimoniale pour préserver les intérêts du majeur protégé. […] 8 .Inventaire et compte de gestion des majeurs protégés :
Lire la suite…Décisions • 4
[…] La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.' L'article 494-5 du code civil dispose : 'Le juge statue sur le choix de la personne habilitée et l'étendue de l'habilitation en s'assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l'intéressé. Si l'habilitation familiale sollicitée ne permet pas d'assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner une des mesures de protection judiciaire mentionnées aux sections 3 et 4 du présent chapitre'.
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[…] Enfin l'article 494-5 du code civil dispose : […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2022, 21-12.268, Inédit
[…] sans caractériser la nécessité pour celle-ci d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles 425 et 440 du code civil. » […] soit générale par représentation ou générale par assistance, telles que décrites par l'article 494-1 du code civil, ont été élaborées comme étant des mesures simplifiées fondées sur l'adhésion de la famille à la mesure et à la désignation d'une personne habilitée ; qu'or, […] qu'elle avait anticipée puisqu'elle avait confié à un expert-comptable la réalisation d'un certain nombre actes administratifs et comptables ; que par référence à l'article 494-5 du code civil, […]
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