Article 494-6 du Code civil

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Version25/03/2019

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 29

L'habilitation peut porter sur :

– un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ;

– un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil.

La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.

La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte.

En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans.

Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-11.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019
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Commentaires48


1Une personne faisant l'objet d'une mesure d'habilitation familiale peut consentir une donation
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2024

La demande était ainsi formulée « L'absence de caractérisation d'une intention libérale présente ou passée de la personne protégée fait-elle nécessairement obstacle à la possibilité pour le juge des contentieux de la protection d'autoriser la personne habilitée à la représenter de manière générale pour l'ensemble des actes relatifs à ses biens sur le fondement des articles 494-1 et suivants du Code civil à procéder à une donation ? ». […]

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2Donation en cas d'habilitation familiale
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 14 décembre 2023

« L'absence de caractérisation d'une intention libérale, présente ou passée, de la personne protégée, fait-elle nécessairement obstacle à la possibilité, pour le juge des contentieux de la protection, d'autoriser la personne habilitée à la représenter de manière générale pour l'ensemble des actes relatifs à ses biens, sur le fondement des articles 494-1 et suivants du code civil, à procéder à une donation ? ». […] Le mineur non émancipé ne peut faire de donation (Articles 903 et 904 du Code civil). Le majeur sous tutelle doit avoir l'autorisation du Juge ou du Conseil de famille et être assisté ou représenté par son tuteur (Article 476 du Code civil). Le majeur sous curatelle peut faire des donations avec l'assistance de son curateur (Article 470 du Code civil). […]

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Décisions14


1CADA, Avis du 25 mars 2021, Hospitalisation à Domicile du Douaisis, n° 20210682

[…] Elle souligne qu'aux termes de l'article 494-6 de ce code : « L'habilitation peut porter sur : / – un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ; /– un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil./ (…) Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. (…) »

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2Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 18 janvier 2024, n° 22/03552
Infirmation partielle

[…] née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 16] (06) […] [B] [E] est décédé le [Date décès 6] 2017 sans enfant laissant pour veuve son épouse Mme [J] [K]. […] Selon l'article 494-1 du code civil 'lorsqu'une personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, […]

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 8 décembre 2023, n° 22/04310
Confirmation

[…] Rappelant les dispositions des articles 789 1° et 117 du code de procédure civile, ainsi que celle des articles 494-6 et 494-9 du code civil relatif à l'habilitation, le juge de la mise en état a relevé que le juge des tutelles avait, par décision du 3 mai 2019, habilité M. [L] [F] à représenter Mme [B], veuve [F], pour l'ensemble des actes portant sur ses biens et sa personne dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil, pour une durée de 60 mois.

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Documents parlementaires27

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