Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 6 : De l'habilitation familiale
Article 494-11 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 29
Outre le décès de la personne à l'égard de qui l'habilitation familiale a été délivrée, celle-ci prend fin :
1° Par le placement de l'intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ;
2° En cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée prononcé par le juge à la demande de la personne protégée, de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues à cet article ne sont plus réunies ou lorsque l'exécution de l'habilitation familiale est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée ;
3° De plein droit en l'absence de renouvellement à l'expiration du délai fixé ;
4° Après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation avait été délivrée.
Commentaires • 8
Lorsque l'accomplissement d'un acte place la personne protégée et la personne dotée d'une habilitation générale en conflit d'intérêts, l'article 494-6 alinéa 6 du Code civil prévoit l'interdiction de passer cet acte. […] Hypothèse 2 : Le juge des tutelles peut ordonner la mainlevée à la demande d'une des personnes autorisées à demander la mise en place de la mesure lorsqu'il s'avère que les conditions de l'habilitation ne sont plus réunies « ou lorsque l'exécution de l'habilitation familiale est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée. » (C. civ. art. 494-11, 2°).
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