Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre Ier bis : De la nationalité française / Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française / Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française / Paragraphe 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité
Article 21-13-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 38
Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d'un ressortissant français.
Les conditions fixées au premier alinéa du présent article s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa.
Le Gouvernement peut s'opposer, dans les conditions définies à l'article 21-4, à l'acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article.
Commentaires • 14
L'article 21-13-1 du Code civil prévoit que « peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d'un ressortissant français ». […]
Lire la suite…[…] pas souscrit au 23 mars 1967 la déclaration récognitive de nationalité française sont réputées l'avoir perdue au 1er janvier 1963. […] Ces dispositions ont non seulement affecté les personnes majeures n'ayant pas souscrit la déclaration mais également leurs enfants mineurs, […] de la possibilité de bénéficier des règles de l'acquisition de l'article 19-3 du code civil . […] En témoigne le fait que 795 déclarations effectuées sur les bases de l' article 21 - 13 -1 et 21 - 13 -2 du code civil […]
Lire la suite…Décisions • 43
[…] Selon l'article 26 du code civil 'Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou s'ur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Lire la suite…- Possession d'état·
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[…] né le 01 Janvier 1950 à KARIAT IMAJOUDEN (MAROC) […] Le 21 décembre 2017, M. [S] [K], né le 1er janvier 1950 à Kariat Imajouden (Maroc), a souscrit une déclaration acquisitive de la nationalité française fondée sur les dispositions de l'article 21-13-1 du code civil.
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3. Tribunal administratif de Nantes, 16 mai 2023, n° 2305868
[…] Aux termes de l'article 21-2 du code civil : « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. / Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, […] en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, […]
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Une déclaration de nationalité par ascendant de français prévue par l'article 21-13-1 du Code civil est à privilégier si les conditions pour en bénéficier listées ci-après sont remplies. A défaut, il reste la possibilité de déposer une demande de naturalisation, selon les conditions du droit commun (I). Dans les deux cas, des précautions sont à prendre avant le dépôt de la demande (II).
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