Article 1112-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires405


www.aurele-it.fr · 29 mars 2024

[…] Un principe de liberté limitée par la bonne foi Bien maitriser le degré d'avancement des discussions, d'engagement des pré contractants Alinéa 1 de l'article 1112 du Code Civil « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations […] Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. » Sanctions : principe d'indemnisation

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Stéphane Piédelièvre · Gazette du Palais · 20 février 2024

www.dexteria-avocats.fr · 20 février 2024

Quoiqu' ait été abrogé par la Loi par loi n°2019-744 du 19 juillet 2019, il n'en reste pas moins une obligation générale d'informations contractuelles issue de l'Article 1112-1 du Code civil. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 9 mai 2023, n° 20/00453
Infirmation partielle

[…] — l'absence de l'information préalable au bon de commande, le fondement étant l'article 1112-1 du code civil créé par l'ordonnance n° 2016-301 du 10 février 2016, l'article 'L 121-17 du code la consommation de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 devenu l'article L221-5 par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016", les dispositions des articles L. 111-1 et L. 121-23 (ancien) du code de la consommation.

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Finances·
  • Contrat de vente·
  • Bon de commande·
  • Nullité du contrat·
  • Banque·
  • Consommation·
  • Restitution·
  • Rétractation·
  • Commande

2Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce lundi, 10 juillet 2017, n° 2017018526

[…] M me X Y se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions de : Vu l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 1112-1 et suivants et 1194 du code civil, Vu les articles L,330-3 et R330-1 du code du commerce, Vu l'ordonnance de saisie conservatoire de créance du 24 février 2017, Vu la saisie conservatoire de créance du 2 mars 2017,

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  • Saisie conservatoire·
  • Créance·
  • Ordonnance·
  • Rétractation·
  • Tribunaux de commerce·
  • Recouvrement·
  • Dire·
  • Sociétés·
  • Mainlevée·
  • Demande

3Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 7 décembre 2023, n° 20/03688
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, l'appelante se prévaut des dispositions de l'article 1112-1 du code civil qui dispose que 'celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant'.

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  • Logiciel·
  • Retard·
  • Préjudice
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