Article 1127-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1369-4 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction.

L'auteur d'une offre reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.

L'offre énonce en outre :

1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;

2° Les moyens techniques permettant au destinataire de l'offre, avant la conclusion du contrat, d'identifier d'éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;

3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat au nombre desquelles doit figurer la langue française ;

4° Le cas échéant, les modalités d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;

5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires21


www.signaturelitigation.com · 24 janvier 2024

Ainsi, l'article 1127-1 du Code civil dispose que le professionnel doit mettre à disposition, d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction, les stipulations contractuelles (telles que les conditions générales de vente) applicables. […]

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Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 1er décembre 2023

Village Justice · 2 août 2023

B. Une activité de commerce soumise à un impératif de probité. […] À ce titre, conformément à l'article L110-1 du Code de commerce [15], le « dropshipping » est une activité commerciale. […] À ce titre, les exigences précontractuelles d'information et de transparence (accessibilité et intelligibilité) que prescrivent les articles 1112-1 al. 1 et 1127-1 du Code civil sont spécialement renforcées par les articles L221-11 à L221-14, L221-5 et R221-2 du Code de la consommation.

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Décisions25


1Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2020, n° 18/11423
Cour d'appel : Confirmation

[…] DE PARIS 1 […] Vu les articles 1114, 1127-1,1171, 1178, 1231-6, 1304-2 et 1344-1 du Nouveau Code civil ;

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2Tribunal Judiciaire de Paris, 8 février 2021, n° 18/06388

[…] DE PARIS 1 […] Dans ses dernières écritures au fond signifiées par voie électronique le 6 juin 2018, auxquelles il est expressément référé, M. A X demande au tribunal, au visa des articles 1117, 1147, 1153, 1184 de l'ancien Code civil, 1114, 1127-1,1171, 1178, 1304-2 du nouveau Code civil, R. 212-1 et R. 212-2 du Code de la consommation, de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, du décret n° 201- 483 du 12 mai 2010 relatif aux compétitions sportives et aux types de résultats sportifs définis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne, de la circulaire ARJEL du 16 août 2016 et les articles 30, 31, 132, 515 et 700 du Code procédure civile, de :

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 20 octobre 2022, n° 20/01016

[…] Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 avril 2021 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du Code procédure civile, monsieur D X demande, sur le fondement des articles 1157 et 1162 anciens du Code civil 1103, 1114, 1127-1, 1190, 1191, 1192, 1231-1, 1344 et 1344-1 nouveaux du Code civil, L. 211-1 du Code de la consommation, l'article 13 II de la loi du 12 mai 2010 au tribunal judiciaire de bien vouloir : A titre principal:

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