Article 1127-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1369-5 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Le contrat n'est valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive.

L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été adressée.

La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
2 textes citent l'article

Commentaires12


www.signaturelitigation.com · 24 janvier 2024

Ainsi, l'article 1127-1 du Code civil dispose que le professionnel doit mettre à disposition, d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction, les stipulations contractuelles (telles que les conditions générales de vente) applicables. […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 15 juin 2023

[…] Ce process de résiliation par étape, fixé par le décret n° 2023-417 du 31 mai 2023 rappelle celui prévu à l'article 1127-2 du Code civil, pour autant il n'est pas intégré au Code civil mais au code de la consommation. […]

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www.poncet-avocat.com · 2 août 2022

Les clauses de modification unilatérale du contrat par le professionnel sont monnaie courante dans les CGV B2C, bien qu'une telle clause soit gravée dans le marbre de la liste noire. […] N'oublions pas que le contrat n'est valablement conclu que passée la procédure de double clic rendue obligatoire par l'article 1127-2 du Code civil, et que toute modification doit être acceptée par le consommateur.

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Décisions13


1Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 18 octobre 2023, n° 471251
Rejet

[…] — a commis une erreur de droit au regard de l'article 1127-2 du code civil en jugeant que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer le taux de la taxe sur les surfaces commerciales dont est redevable, à raison de ses surfaces de vente, un établissement exerçant une activité de vente au détail, est celui correspondant à l'ensemble des ventes au détail en l'état que cet établissement réalise annuellement, notamment les ventes sur internet pour lesquelles le client prend livraison des marchandises dans un espace dédié du magasin, alors qu'il résulte de ces dispositions que les contrats de vente conclus par voie électronique sont réputés l'être au domicile de l'acheteur ;

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2Tribunal Judiciaire d'Auch, 2 septembre 2020, n° 18/01242

[…] JUGEMENT RENDU LE 02 SEPTEMBRE 2020 […] Par conclusions notifiées par la voie dématérialisée le 14 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société LEXISNEXIS maintient ses demandes. Elle soutient que le contrat signé par Madame X est valable en application de la théorie du mandat apparent et donc opposable à la société JURIVOX. Elle affirme que les prescriptions issues de l'article 1127-2 du Code civil ont été respectées. Elle ajoute que cet article prévoit par ailleurs qu'il est possible d'y déroger. Elle précise qu'aucune résiliation n'a été faite en application des stipulations contractuelles.

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 1re section, 27 février 2024, n° 21/02124

[…] Vu la loi de la Principauté de [Localité 6] n°1.383 du 02/08/2011 pour une Principauté numérique […] A cet égard, l'article L. 321-3 du code de commerce dispose en ses deux premiers alinéas que : « Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères par voie électronique, soumise aux dispositions du présent chapitre. La seule circonstance qu'une confirmation, conforme aux dispositions de l'article 1127-2 du code civil, soit exigée est sans incidence sur la qualification de la vente.

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