Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des sources d'obligations / Sous-titre Ier : Le contrat / Chapitre II : La formation du contrat / Section 1 : La conclusion du contrat / Sous-section 4 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique
Article 1127-6 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.
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[…] Vu les articles 1134 et 1142 du code civil dans leur versian applicable aux contrats conclus avant le 1° octobre 2016, […] A titre infiniment subsidiaire, vu les articles 1127-6 (ancien 1108) et 1163 (ancien 1129) du code civit dire et juger que le contrat de mandat versé aux débats est nul pour défaut d'objet et de détermination du prix ;
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2. Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 24 août 2022, n° 20/02910
[…] L'ancien article R.211-6 du code précité prévoit que le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1125 à 1127-6, 1176 et 1177 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
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