Article 1127-6 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1369-9 du Code civil

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 octobre 2016 est l'article : Code civil - art. 1127-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Hors les cas prévus aux articles 1125 et 1126, la remise d'un écrit électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.
Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Sortie de vigueur le 9 octobre 2016

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, 15 ème chambre, 9 avril 2018, n° 2018007044

[…] Vu les articles 1134 et 1142 du code civil dans leur versian applicable aux contrats conclus avant le 1° octobre 2016, […] A titre infiniment subsidiaire, vu les articles 1127-6 (ancien 1108) et 1163 (ancien 1129) du code civit dire et juger que le contrat de mandat versé aux débats est nul pour défaut d'objet et de détermination du prix ;

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  • Contrat de mandat·
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2Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 24 août 2022, n° 20/02910
Infirmation partielle

[…] L'ancien article R.211-6 du code précité prévoit que le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1125 à 1127-6, 1176 et 1177 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

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  • Demande en nullité d'un contrat de prestation de services·
  • Conditions générales·
  • Réservation·
  • Voyage·
  • Annulation·
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  • Tourisme·
  • Contrat d'assurance·
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  • Burn out
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