Article 1231-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1147 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

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www.hervecausse.info · 21 avril 2024

[…] 8. M. […] [K] de ses demandes indemnitaires, que rien ne permet de retenir que mieux informé sur les intérêts que pouvait générer le découvert en compte Cardif One, qui pouvaient s'avérer supérieurs au rendement des contrats d'assurance-vie, celui-ci aurait renoncé à la souscription de ce compte ou qu'il aurait opté pour le système de rachats partiels initialement proposé qui lui aurait permis de dégager des revenus trimestriels nets de 9 147 euros par trimestre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version […] antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, désormais article 1231-1 dudit code. »

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Cabinet Neu-Janicki · 21 avril 2024

1 – Restitution des lieux et dégradations Pour mémoire, l'article 7, c) et d), de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et l'article 1231-1 du code civil prévoient que : le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers […] 2 – Perte de chance

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www.hervecausse.info · 18 avril 2024

[…] 8. M. […] [K] de ses demandes indemnitaires, que rien ne permet de retenir que mieux informé sur les intérêts que pouvait générer le découvert en compte Cardif One, qui pouvaient s'avérer supérieurs au rendement des contrats d'assurance-vie, celui-ci aurait renoncé à la souscription de ce compte ou qu'il aurait opté pour le système de rachats partiels initialement proposé qui lui aurait permis de dégager des revenus trimestriels nets de 9 147 euros par trimestre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version […] antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, désormais article 1231-1 dudit code. »

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Décisions+500


1Tribunal de commerce d'Évry, Référés, 4 janvier 2017, n° 2016R00249

[…] Vu les articles 1134 et 1147, 1154 et 1254 (anciens) et 1103,1104, 1231-1, 1343-2 et 1343-1 (nouveau) du Code Civil, et des dispositions de l'article 441-6 du Code de Commerce d'Ordre Public, Vu les pièces versées à l'appui,

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  • Réserve de propriété·
  • Facture·
  • Titre·
  • Paiement·
  • Intérêt·
  • Clause pénale·
  • Code civil·
  • Recouvrement·
  • Indemnité·
  • Réserve

2Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 24 octobre 2023, n° 23/00703
Confirmation

[…] Vu les articles 1217, 1231-1 et suivants du code civil, […] Il résulte en outre du courrier de la compagnie GENERALI en date du 18/01/2023 que celle-ci a attesté assurer l'entrerise BATI RENOV en responsabilité civile décennale par le contrat n° AP418394 mais ne pas avoir été destinataire de déclarations de sinistre relatif à un désordre de peinture de surface 'pour la période du 01/01/2018 et jusqu'à ce jour'.

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  • Demande relative à d'autres contrats d'assurance·
  • Peinture·
  • Sociétés·
  • Industrie·
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  • Sinistre·
  • Expert·
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  • Assureur·
  • Responsabilité civile

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 2 mai 2019, n° 18/02996
Infirmation

[…] Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties sus-visées pour un rappel complet des prétentions et moyens soutenus. SUR CE Le présent arrêt est rendu au visa des articles 6 et 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 1231-1, 2222 et 2224 du code civil. 1 – Sur la prescription L'article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose qu les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

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  • Associations·
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