Article 1231-3 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires52

haas-avocats.com · 7 octobre 2025

Les termes de l'article 1128 du Code civil sont très clairs à cet égard : la validité d'un contrat requiert un contenu licite et certain mais également un consentement éclairé des parties. De la même manière, l'article 1162 du même code précise que, quand bien même l'obligation peut avoir pour objet une prestation présente ou future, celle-ci doit être « déterminée ou déterminable ». […] En outre, les clauses limitatives et exclusives de responsabilité doivent encore être distinguée de la clause pénale, consacrée à l'article 1231-5 du Code civil, qui instaure une sanction financière prédéterminée en cas de défaillance contractuelle. […]

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unpeudedroit.fr · 19 septembre 2025

La réforme du droit des obligations a introduit l'article 1231-3 du Code civil qui dispose que « le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat ». […]

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simonnetavocat.fr · 3 septembre 2024

Lors de la réforme du droit des contrats de 2016, le principe a été expressément étendu en cas de faute lourde (C. civ. art. 1231-3). En application de ces dispositions, les clauses limitant ou excluant la responsabilité du débiteur d'une obligation contractuelle en cas d'inexécution ou d'exécution tardive ou défectueuse sont écartées lorsque le débiteur commet une faute dolosive ou lourde (jurisprudence constante, dont Cass. com. 4-3-2008 no 07-11.790 FS-PB : RJDA 6/08 pour la faute dolosive et Cass. com. 24-5-2023 no 22-21.896 F-D pour la faute lourde). […] Une telle faute lui interdit en outre de se prévaloir de la limitation légale de responsabilité des articles précités. […]

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[…] [Adresse 3] […] Subsidiairement elle dénonce la carence probatoire du demandeur qui réclame l'indemnisation de la perte de son bagage sans produire aucun justificatif relatif à sa valeur ou son contenu, relève qu'aucun remboursement du voyage n'est dû dès lors que l'appelant a bien voyagé et vise enfin l'article 1231-3 du code civil pour soutenir que les préjudices allégués n'étaient pas prévisibles. Plus subsidiairement elle indique que la réparation due devrait être plafonnée à la somme de 1 400 euros conformément à l'article 22 de la convention de Montréal.

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[…] [Adresse 3] […] Vu les articles 1231-3 et 1353 du code civil,

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[…] Vu les articles 1103, 1217, 1221, 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1362 alinéa 1, 2224, 2233, 2240 et 2241 du code civil, dans leur version applicable à la cause ; […] CHAMBRE 1-2 PAGE 3

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