Article 1231-5 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 sont les articles : Article 1152 du Code civil, Article 1231 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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1La clause du contrat prévoyant une indemnité en cas de non-respect par le salarié de la clause de non-concurrence est une clause pénale
Me Karine Geronimi · consultation.avocat.fr · 11 mars 2024

La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution (article 1231-5 du code civil). La Cour rappelle que la pénalité que le salarié s'engage à verser, en cas d'inexécution de son engagement de non-concurrence, en l'espèce égale à quatre fois le montant de la contrepartie financière que l'employeur aurait eu à payer pendant toute la durée de l'obligation, constitue une clause pénale et que la cour d'appel pouvait donc en modérer les effets. Cass.

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2Clause de non- concurrence du salarié et clause pénale
Me Alain Pareil · consultation.avocat.fr · 1er mars 2024

Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule qu'une partie qui ne respecte pas ses obligations doit payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le juge ne peut pas allouer une somme plus grande ou plus petite.

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3La clause pénale : une stipulation à double tranchant
Me Guillaume Lasmoles · consultation.avocat.fr · 3 janvier 2024

Si le montant de la clause pénale est manifestement excessif ou dérisoire par rapport au dommage réel, le juge peut le réduire ou l'augmenter, selon l'article 1231-5 du Code civil. Enfin, la clause pénale doit être mise en œuvre de bonne foi, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être utilisée comme un moyen de pression ou d'enrichissement sans cause. Le juge peut écarter la clause pénale si elle est abusive ou si elle est incompatible avec l'exécution forcée du contrat. […] Voici quelques questions et réponses pour résumer les points essentiels de cet article :

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 22 décembre 2017, n° 17/60222

[…] La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application et qui peut s'analyser en une clause manifestement excessive au regard des sommes demandées est susceptible comme telle d'être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 6 janvier 2022, n° 21/01121
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

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3Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 19 juin 2018, n° 17/01146
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 1231-5 nouveau du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme au titre de dommages intérêts , il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

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