Article 1231-7 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1153-1 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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Commentaires68


Solent avocats · 5 mars 2024

avocat.renaudie.fr · 18 août 2023

Les intérêts de retard au taux d'intérêt légal sont notamment régis par le Code civil, le Code de commerce et le Code monétaire et financier. Il s'agit notamment des articles 1231-6, 1231-7, 1343-1 et 1343-2 du Code civil :

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 16 décembre 2016, n° 15/05068
Infirmation partielle

[…] Il y a lieu de rappeler que le cours des intérêts au taux légal est arrêté à l'ouverture de la procédure collective et qu'ils ne peuvent courir, s'agissant de l'indemnité de préavis et de congés payés subséquents, qu'à compter de la demande, c'est-à-dire de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation en application des dispositions de l'ancien article 1153 du code civil, actuellement l'article 1231-6 du même code, et s'agissant des autres indemnités, qu'à compter du présent arrêt en application des dispositions de l'ancien article 1153-1 du code civil, actuellement l'article 1231-7 du même code.

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  • Salariée·
  • Période d'essai·
  • Embauche·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Ags·
  • Convention collective·
  • Rupture

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 22 juin 2023, n° 21/02572
Confirmation

[…] Le stock au 31/07/2019 est de 301.356 €. […] Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, date de réception de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, valant sommation de payer au sens de l'article 1231-6 du code civil, pour les créances de nature salariale, et à compter de la décision en fixant le montant concernant les créances indemnitaires, en application de l'article 1231-7 du code civil. […]

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  • Magasin·
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  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Congé·
  • Titre·
  • Mise à pied

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 27 septembre 2023, n° 19/05717
Infirmation partielle

[…] La cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.

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