Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des sources d'obligations / Sous-titre Ier : Le contrat / Chapitre IV : Les effets du contrat / Section 5 : L'inexécution du contrat / Sous-section 5 : La réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat
Article 1231-7 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Commentaires • 68
Les intérêts de retard au taux d'intérêt légal sont notamment régis par le Code civil, le Code de commerce et le Code monétaire et financier. Il s'agit notamment des articles 1231-6, 1231-7, 1343-1 et 1343-2 du Code civil :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il y a lieu de rappeler que le cours des intérêts au taux légal est arrêté à l'ouverture de la procédure collective et qu'ils ne peuvent courir, s'agissant de l'indemnité de préavis et de congés payés subséquents, qu'à compter de la demande, c'est-à-dire de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation en application des dispositions de l'ancien article 1153 du code civil, actuellement l'article 1231-6 du même code, et s'agissant des autres indemnités, qu'à compter du présent arrêt en application des dispositions de l'ancien article 1153-1 du code civil, actuellement l'article 1231-7 du même code.
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[…] Le stock au 31/07/2019 est de 301.356 €. […] Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, date de réception de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, valant sommation de payer au sens de l'article 1231-6 du code civil, pour les créances de nature salariale, et à compter de la décision en fixant le montant concernant les créances indemnitaires, en application de l'article 1231-7 du code civil. […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 27 septembre 2023, n° 19/05717
[…] La cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
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