Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.
[…] 3°) de condamner le centre hospitalier de Pfastatt à lui verser la somme de 5 128,40 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa chute dans la nuit du 17 février au 18 février 2016 ; […] Aux termes de l'article 1386-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dont les dispositions figurent dorénavant à l'article 1245 du même code : « Le producteur est responsable du dommage causé D un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié D un contrat avec la victime. ». […] Enfin, aux termes de l'article 1386-6 de ce code, repris à l'article 1245-5 : « Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, […]
[…] [Adresse 5] […] Les laboratoires AstraZeneca Holding France et AstraZeneca, au motif que les articles 1245 et 1245-5 du code civil disposent que seul le producteur du produit, ou toute autre entité assimilée, peut être tenu responsable du défaut du produit, soutiennent que la société AstraZeneca Holding France n'a jamais eu ni la qualité de fabricant, ni d'exploitant, ni de titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament ZOMIG®, commercialisé par la seule société AstraZeneca intervenante volontaire, à la date à laquelle Mme [L] allègue avoir pris ce traitement.
[…] 5 – La S.A.S. […] Attendu que, selon l'ancien article 1386-1 du code civil, aujourd'hui devenu l'article 1245 de ce code, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; que, […] fabricant de l'appareil de chauffage, a la qualité de producteur, conformément au premier alinéa de l'ancien article 1386-6 du code civil, aujourd'hui devenu l'article 1245-5 ; que la société S.I.T., fabricant d'une partie composante, a également la qualité de producteur par application de ces dispositions ;