Article 1245-10 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1386-11 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :

1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;

2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;

3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;

4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;

5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.

Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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Commentaires58


2Sylvie Gallage-Alwis and Alice Decramer examine decisions that had an impact on the rules governing liability for defective products in 2023 in Le Monde du Droit
www.signaturelitigation.com · 8 janvier 2024

Il existe néanmoins plusieurs causes d'exonération dont celle prévue à l'article 1386-11 ancien du Code Civil (devenu l'article 1245-10 alinéa 1er, 4°) selon laquelle : « Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve […] que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ». […]

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Décisions92


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 25 novembre 2021, n° 20/11740
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; que l'article 1245-8 du même code dispose que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; qu'enfin, l'article 1245-10 ajoute que le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve … que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis leproduit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 25 novembre 2021, n° 20/11740
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; que l'article 1245-8 du même code dispose que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; qu'enfin, l'article 1245-10 ajoute que le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve … que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis leproduit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mai 2019, 17-21.396, Inédit
Cassation partielle

[…] D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal, qui est recevable comme étant de pur droit : Vu les articles 1213, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 1386-1, devenu 1245, et 1792 du code civil ; Attendu que la contribution à la dette, en l'absence de faute, se répartit à parts égales entre les coobligés ; Attendu que, pour condamner la société Chaffoteaux à garantir la société Mortier construction, l'arrêt retient que celle-ci n'a commis aucune faute ayant concouru au dommage causé par la défectuosité de la chaudière ;

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