Article 1245-14 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1386-15 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.

Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires4


www.teynier.com · 29 juin 2023

[…] après avoir relevé qu'aucune responsabilité sur le fondement de la Convention sur la vente internationale de marchandises (la « CVIM »), pour défaut de conformité de la marchandise, ne pouvait lui être imputée du fait de l'exonération prévue à l& […] Cette solution ne fait pas l'unanimité parmi la doctrine, dans la mesure où l'application de la CVIM à un contrat de vente est supplétive de volonté alors qu'il est interdit de déroger au régime de responsabilité des produits défectueux (article 1245-14 du Code civil) et que ce régime pourrait d'ailleurs s'appliquer à une réclamation d'un sous-acquéreur des produits en cause.

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Jean-sébastien Borghetti · Revue des contrats · 1er mars 2023

M. Gérard Leseul · Questions parlementaires · 15 décembre 2020

Les articles 1245 et suivants du code civil sur la responsabilité du fait des produits défectueux affirment que les laboratoires, c'est-à-dire « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime » (article 1245), […] dont l'article 1245 dispose que « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » et l'article 1245-14, selon lequel « les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites. » Les contrats signés, ainsi que les contrats à venir, […]

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Décisions4


1CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 20 janvier 2022, 19VE04038, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. En premier lieu, aux termes de l'article 1386-1, devenu l'article 1245, du code civil : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». Aux termes de l'article 1386-6, devenu l'article 1245-5, du même code : « Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini (…) ». Aux termes de l'article 1386-9, devenu l'article 1245-8, du même code : « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ». Aux termes de l'article 1386-15, devenu l'article 1245-14, du même code : « Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites ».

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2CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 20 janvier 2022, 18VE02500, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. En premier lieu, aux termes de l'article 1386-1, devenu l'article 1245, du code civil : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». Aux termes de l'article 1386-6, devenu l'article 1245-5, du même code : « Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini (…) ». Aux termes de l'article 1386-9, devenu l'article 1245-8, du même code : « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ». Aux termes de l'article 1386-15, devenu l'article 1245-14, du même code : « Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites ».

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 7 novembre 2019, n° 18/06641
Infirmation

[…] Les articles 1386-16 et 1386-17 du code civil (devenus 1245-14 et 1245-15 du code civil) ne sont applicables qu'aux produits dont la mise en circulation est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 sur les produits défectueux (article 21 de la loi). En l'occurrence, la bicyclette de M. X a été mise en circulation au plus tard en novembre 1996 ' ce point n'est pas contesté par la société Campagnolo SRL ' de sorte que l'action en justice engagée ne relève pas de la responsabilité des produits défectueux et des prescriptions spéciales prévues par les articles 1386-16 et 1386-17 du code civil.

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