Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des sources d'obligations / Sous-titre II : La responsabilité extracontractuelle / Chapitre II : La responsabilité du fait des produits défectueux
Article 1245-16 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
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Conformément à l'article 1245-16 du Code civil, « L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du dé […]
Lire la suite…Décisions • 152
[…] Enedis oppose à cette action les dispositions de l'article 1245-16 du code civil selon lesquelles l'action en réparation fondée sur les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
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[…] Page : 12 Affaire : 2019F00489 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC procès« . Ce délai »recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée« (article 2239 du code civil). […] L'action de la société C.D.G sur le terrain de la responsabilité du fait des produits défectueux est également recevable, dans la mesure où l'article 1245-16 du code civil prévoit que »l'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 14 juin 2019, n° 16/02071
[…] Selon les dispositions de l'article 1386-17 devenu 1245-16 du code civil, l'action en réparation se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
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En d'autres termes, les requérants reprochaient aux dispositions de l'article 1386-12 ancien du Code Civil, reprises aujourd'hui à l'article 1245-11 du Code Civil, d'être à l'origine d'une différence de traitement injustifiée entre les victimes de dommages causés par un élément du corps humain ou un produit issu de celui-ci et les victimes de dommages causés par d'autres produits de santé, dans la mesure où seules ces dernières peuvent se voir opposées la cause d'exon […] En conséquence, […] 21/06045, 21/06052, n° 21/06043), déclaré l'action du demandeur prescrite au motif qu'elle n'avait pas été intentée dans le délai triennal prévu à l'article 1245-16 du Code Civil.
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