Article 1301-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1375 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.

Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion.

Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires7


Philippe Casson · Gazette du Palais · 5 avril 2022

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 17 septembre 2021

init=true&page=1&query=19-10.965+&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">« En cas de gestion d'affaires, l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites, mais non le paiement d'une rémunération, quand bien même il aurait agi à l'occasion de sa profession » précise la Cour de cassation, 1re chambre civile, 18 novembre 2020

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Décisions81


1Cour d'appel de Reims, 1re chambre section civile, 24 octobre 2023, n° 22/00931
Infirmation partielle

[…] En vertu des dispositions des articles 1301 et 1301-2 du code civil, dans leur version applicable au présent litige, eu égard à la date de règlement des cotisations URSSAF en cause : «'Celui qui sans y être tenu gère sciemment et utilement l 'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis dans l'accomplissement des actes juridiques de sa gestion à toutes les obligations d'un mandataire (').Celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés clans son intérêt pour le gérant. Il lui rembourse les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu 'il a subis en raison de sa gestion'»

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2Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 16 mars 2023, n° 20/02857
Confirmation

[…] — en l'absence de contrat de révélation, le cabinet généalogiste, qui a entrepris de nombreuses démarches et diligences, peut être indemnisé des dommages qu'il a subis, pour sa gestion de d'affaires, sur le fondement de l'article 1301-2 du code civil, car à la date du signature du contrat de révélation Mme [L] [J] n'était pas en mesure de connaître ses droits successoraux sur l'assurance vie dont elle n'a pas été informée par l'assureur, quand bien même elle était désignée dans le testament avec son adresse,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 25 janvier 2018, n° 16/03531
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] S'agissant de la rémunération, l'Etude rappelle que celle ci a été acceptée par les demandeurs lors de la signature des contrats et que sur le fondement des articles 1301, 1301-1 et 1301-2 du code civil, relatifs à la gestion d'affaires, elle est fondée à recevoir paiement du travail effectué dans l'intérêt d'un tiers.

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