Article 1302-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1376 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires53


rocheblave.com · 21 décembre 2023

[…] L'article 1302-1 du code civil énonce que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». […]

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Me Jérémy Duclos · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2023

Elle répond à cette problématique par le visa des anciens articles 1235 et 1376 du code civil, actuels articles 1302 et 1302-1 du code civil, selon lesquels « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » et « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. […] […] En second lieu, c'est également sans erreur de droit ni qualification inexacte des faits que cette cour juge fondée l'action en restitution d'indu de TVA formée par une clinique contre l'Établissement français du sang, au visa des art. 1302 et 1302-1 du Code civil, lesquels disposent respectivement : « (...) ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » et « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer […] B. affirme y être passé, ni l'évaluation sociale mettant en doute le parcours migratoire relaté par l'intéressé, ne remettaient en cause la force probante de la mention de sa date de naissance figurant sur son passeport.

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1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 18 septembre 2018, n° 17/00492
Infirmation

[…] En l'espèce, les sommes payées par la CPAM du Gers, dont elle sollicite la répétition par ses courriers du 5 septembre et du 6 octobre 2014 au motif qu'elles auraient été indûment réglées, l'ont été en application des arrêtés préfectoraux susvisés qui sont devenus définitifs, faute d'avoir été contestés par la CPAM dans les formes et délais légaux. La CPAM du Gers ne peut valablement dès lors se prévaloir des dispositions de l'article 1302-1 du code civil, sachant qu'elle n'a d'aucune façon été empêchée d'exercer son recours contre les arrêtés susvisés, les réponses tardives ou incomplètes

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 3 décembre 2020, n° 17/20862
Confirmation

[…] L'assignation ayant été délivrée le 14 juin 2017, l'action en paiement n'est pas prescrite par conséquent et s'en trouve recevable. Sur le montant de la créance : L'article 1302-1 du code civil prévoit que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Il est rappelé que l'intimée produit aux débats les justificatifs des sommes indûment versées sur le contrat d'assurance-vie de M. X, provenant pendant cinq ans du compte bancaire de M me Y. Il est justifié, par la production aux débats d'un historique des règlements de M. X en date du 6 avril 2017, d'un paiement qu'il a effectué auprès de la société CNP Assurances le 1 er juillet 2016, de la somme de 120 euros, ramenant sa dette à la somme de 8 840 euros.

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3Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 29 janvier 2019, n° 17/05745
Confirmation

[…] Représenté par SELARL LEGI 01, avocats au barreau de l'AIN […] Selon l'article 1376 (devenu 1302-1) du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

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