Article 1302-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1377 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.

La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires7


Mélodie Combot · Petites affiches · 9 avril 2021

De Gaulle Fleurance & Associés · 20 janvier 2021

Au visa de l'ancien article 1376 du Code civil – nouvel article 1302-2 du Code civil –, qui précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu », la Cour de cassation donne raison à l'employeur et considère que, lorsque la convention de forfait est privée d'effet, « le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention

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Décisions183


1Cour de cassation, Troisième chambre civile, 22 novembre 2018, n° 18-10.220

[…] 2°/ à M. […] qu'en considérant que la répétition de l'indu devait néanmoins intervenir pour le tout sans rechercher si les conditions de droit de la répétition de l'indu étaient réunies et si la SA BARACCI AUTOMOBILES, qui avait délibérément réglé la totalité du prix dans des conditions douteuses, pouvait néanmoins se prévaloir de sa propre turpitude et répéter les sommes versées, la cour d'appel a violé les articles 1302-2 du code civil (1377 ancien) ;

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  • Automobile·
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2Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 30 janvier 2024, n° 21/05279
Infirmation partielle

[…] [Localité 2] […] Aux termes de l'article 1302, alinéa 1, du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 16 décembre 2021, n° 19/04900
Infirmation partielle

[…] et statuant à nouveau , — à titre principal, — vu les articles 1302, 1302-1, 1302-2, 1302-3 du code civil, 1235, 1376, 1377 anciens du même code, — constater le bien fondé de l'action intentée par lui à l'encontre de M. X et M me Y, — condamner en conséquence solidairement M. X et M me Y à lui payer les sommes suivantes :

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  • Crédit foncier·
  • Lorraine·
  • Alsace·
  • Rétractation·
  • Banque·
  • Consommation·
  • Contrat de crédit·
  • Intérêt de retard·
  • Capital·
  • Crédit agricole
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