Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des sources d'obligations / Sous-titre III : Autres sources d'obligations / Chapitre II : Le paiement de l'indu
Article 1302-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
Commentaires • 7
Au visa de l'ancien article 1376 du Code civil – nouvel article 1302-2 du Code civil –, qui précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu », la Cour de cassation donne raison à l'employeur et considère que, lorsque la convention de forfait est privée d'effet, « le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention
Lire la suite…Décisions • 183
[…] 2°/ à M. […] qu'en considérant que la répétition de l'indu devait néanmoins intervenir pour le tout sans rechercher si les conditions de droit de la répétition de l'indu étaient réunies et si la SA BARACCI AUTOMOBILES, qui avait délibérément réglé la totalité du prix dans des conditions douteuses, pouvait néanmoins se prévaloir de sa propre turpitude et répéter les sommes versées, la cour d'appel a violé les articles 1302-2 du code civil (1377 ancien) ;
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[…] [Localité 2] […] Aux termes de l'article 1302, alinéa 1, du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 16 décembre 2021, n° 19/04900
[…] et statuant à nouveau , — à titre principal, — vu les articles 1302, 1302-1, 1302-2, 1302-3 du code civil, 1235, 1376, 1377 anciens du même code, — constater le bien fondé de l'action intentée par lui à l'encontre de M. X et M me Y, — condamner en conséquence solidairement M. X et M me Y à lui payer les sommes suivantes :
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