Article 1304-3 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1178 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.

La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires63


www.cabinetaci.com · 30 mars 2024

[…] peine* chagrin article 1303-3 article 1304-2 du code civil peine* complémentaire facultative peine* d'amour definition

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www.lba-avocat.com · 14 mars 2024

Focus sur les contours de ces conditions suspensives dans cet article. Quelles sont les conditions suspensives d'un CCMI ? L'article 1304 du code civil prévoit en son alinéa 2 que la condition suspensive insérée à un contrat est une condition dont l' accomplissement rend l'obligation pure et simple. […] La levée de l'ensemble des conditions suspensives et ses effets De manière classique, le Code civil détermine le principe même des conditions suspensives et donc que leur accomplissement rend les obligations issues du contrat pures et simples. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 15 mars 2023, n° 22/00324
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. […]

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2Cour d'appel de Paris, 6 avril 2018, 16/192037
Infirmation

[…] Par dernières conclusions du 12 février 2018, M me F… demande à la Cour de : — vu l'article 1134 du code civil (articles 1103, 1104, 1193 nouveaux) ; — vu l'article 1178 du code civil (1304-3 nouveau) ; — vu l'article 548 du code de procédure civile ; — vu l'article 32-1 du code de procédure civile et l'article 1382 du code civil (1240 nouveau) ;

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3Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 14 décembre 2021, n° 20/00912
Confirmation

[…] — la société n'établissait pas que M. X aurait communiqué un renseignement inexact au prêteur au sujet du changement de destination de l'immeuble du fait des travaux et que cette information aurait été déterminante dans le refus du prêt, de sorte que celui-ci aurait empêché l'accomplissement de la condition susvisée au sens de l'alinéa 1 de l'article 1304-3 du code civil ;

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