Article 1305-4 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1188 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
1 texte cite l'article

Commentaires3


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

Ainsi, le sort de la construction serait entièrement régi par l'article 555 du Code civil. Le preneur, qui pourrait alors être reconnu de bonne foi au sens de ce texte, aurait ainsi la possibilité de réclamer une indemnité à l'adjudicataire de l'immeuble vendu sur saisie (Cass. 3e civ. 30-10-1968 : Bull. civ. III, n° 437 ; C. civ. art. 555, al. 3). […] id=CCIV173748" target="_blank">C. civ. art. 1305-4). Ce dernier pourrait réclamer un remboursement intégral et sans délai et appeler en garantie le notaire instrumentaire.

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Village Justice · 21 octobre 2022

L'article 1305-4 du Code civil dispose, depuis l'ordonnance du 10 février 2016, que « le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation ». Ces actes laissent poindre une intention de nuire à l'encontre de son créancier, et l'on imagine que le débiteur les a effectués dans le désir de le laisser impayé au terme, tout en ayant profité des avantages du contrat.

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3Fonds de commerceAccès limité
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Décisions10


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 7 novembre 2023, n° 21/00567
Infirmation

[…] Elle ajoute qu'en application de l'article 1305-4 du code civil le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation et qu'en l'espèce l'acte contenait une promesse d'affectation hypothécaire pour une hypothèque de premier rang qui n'a pas été respectée par M. [H].

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Déchéance du terme·
  • Acte·
  • Exigibilité·
  • Clôture·
  • Reconnaissance de dette·
  • Commandement·
  • Clause·
  • Révocation·
  • Titre

2Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 19 septembre 2017, n° 2016009507
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] LE TRIBUNAL condamnera donc ADAMA à payer la somme de de 33 777,60 euros toutes taxes comprises à DNA, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2016 -date, selon ADAMA, de la mise en demeure qu'elle a contestée le 20-, au titre de la facture du 15 décembre 2015 ; Sur la déchéance du terme : ATTENDU QUE, aux termes de l'article, désormais, 1305-4 du code civil, le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il diminue les sûretés qui garantissent l'obligation ; QUE DNA, qui demande au Tribunal de prononcer la déchéance du terme en affirmant que le comportement de ADAMA caractérise une diminution des sûretés données, ne décrit pas ces sûretés et ne démontre en nen leur diminution ; LE TRIBUNAL déboutera donc DNA de sa demande précitée ;

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  • Convention d'assistance·
  • Rémunération·
  • Facture·
  • Montant·
  • Augmentation de capital·
  • Déchéance du terme·
  • Résolution·
  • Investissement·
  • Terme·
  • Dire

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 2 juin 2022, n° 19/09118
Confirmation

[…] — condamner la société IPS aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 octobre 2019, la société IPS group demande à la cour de : Vu les articles 1103,1104, 1193,1221 et 1305-4 du code civil, — confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2019 par le tribunal de commerce de Bobigny, — déclarer la société Aubercash mal fondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes,

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  • Sociétés·
  • Installation·
  • Matériel·
  • Système·
  • Inexecution·
  • Contrat de partenariat·
  • Commerce·
  • Prestation·
  • Intervention·
  • Demande
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