Article 1307-1 du Code civil

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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1190 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

Le choix entre les prestations appartient au débiteur.

Si le choix n'est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l'autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat.

Le choix exercé est définitif et fait perdre à l'obligation son caractère alternatif.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

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Décision1


1Tribunal de commerce de Paris, 9eme chambre, 11 décembre 2017, n° 2017023657

[…] Attendu qu'à l'audience du 13 octobre 2017, la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE et M e B C déposent des conclusions en intervention volontaire et désistement demandant au tribunal de : Vu les dispositions des articles 31, 383, 384 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil, Vu les articles 1307 et 1307-1 du Code civil Vu les Ordonnances du 11 mai 2017 et du 6 juin 2017 du Juge des Tutelles de PARIS 18 e ve > Dire recevable en son intervention volontaire M e B C, en sa qualité de Mandataire Judiciaire à {a Protection des Majeurs, […]

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  • Exploitation·
  • Sociétés·
  • Intervention volontaire·
  • Désistement·
  • Juge des tutelles·
  • Dessaisissement·
  • Instance·
  • Action·
  • Mandataire judiciaire·
  • Qualités
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