Article 1341-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1166 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires51


1Le liquidateur peut s’associer à une demande de retrait et remboursement de parts détenues par le débiteur au sein d’une société
Par benjamin Ferrari, Maître De Conférences, Université Côte D'azur, Membre Du Cerdp (upr Nº 1201) · Dalloz · 21 décembre 2023

2Résiliation du bail commercial par le syndicat des copropriétaires
Cabinet Neu-Janicki · 17 décembre 2023

Pour mémoire, l'article 1341-1 du Code civil dispose que, lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. […]

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3Action en reduction de part successorale
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 12 décembre 2023

[…] L'article 924, alinéa 1er du Code civil, s'applique, de manière générale, à toute libéralité qui excède la quotité disponible. Cela vise donc, selon la définition de la libéralité donnée à l'article 893 du Code civil, tout “acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne”. […]

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Décisions329


1Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 9 mars 2022, n° 18/02907
Confirmation

[…] subsidiairement, sur le fondement de l'article 1302 (enrichissement sans cause) et 1341-1 du code civil (action oblique), de condamner Kerialis à lui payer la somme de 19007€ avec intérêts au taux légal à compter de son départ à la retraite le 01/10/2017

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  • Carrière·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Retraite·
  • Enrichissement sans cause·
  • Action oblique·
  • Fins·
  • Prévoyance·
  • Subrogation·
  • Statut

2Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 31 octobre 2023, n° 23/00028
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 mai 2023, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 922, 815-17 et 1166 ancien (devenu 1341-1) du code civil, de : […]

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  • Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
  • Cadastre·
  • Quotité disponible·
  • Partage·
  • Usufruit·
  • Successions·
  • Notaire·
  • Liquidation·
  • Testament·
  • Legs

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 15 janvier 2019, n° 16/15801
Infirmation partielle

[…] Que, comme l'a rappelé le tribunal, en application de l'article 1166 du Code civil dans sa rédaction alors applicable, et comme en dispose aujourd'hui l'article 1341-1 dudit code issu de l'ordonnance du 10 février 2016, l'action oblique ne peut prospérer qu'en cas d'inaction du débiteur ; qu'en outre cette action est engagée au nom de ce dernier et ne peut, par conséquent, profiter directement au demandeur à l'action oblique ;

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  • Qualités·
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