Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV : Du régime général des obligations / Chapitre III : Les actions ouvertes au créancier
Article 1341-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
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Pour mémoire, l'article 1341-1 du Code civil dispose que, lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. […]
Lire la suite…[…] L'article 924, alinéa 1er du Code civil, s'applique, de manière générale, à toute libéralité qui excède la quotité disponible. Cela vise donc, selon la définition de la libéralité donnée à l'article 893 du Code civil, tout “acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne”. […]
Lire la suite…Décisions • 338
[…] subsidiairement, sur le fondement de l'article 1302 (enrichissement sans cause) et 1341-1 du code civil (action oblique), de condamner Kerialis à lui payer la somme de 19007€ avec intérêts au taux légal à compter de son départ à la retraite le 01/10/2017
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[…] Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 mai 2023, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 922, 815-17 et 1166 ancien (devenu 1341-1) du code civil, de : […]
Lire la suite…- Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 15 janvier 2019, n° 16/15801
[…] Que, comme l'a rappelé le tribunal, en application de l'article 1166 du Code civil dans sa rédaction alors applicable, et comme en dispose aujourd'hui l'article 1341-1 dudit code issu de l'ordonnance du 10 février 2016, l'action oblique ne peut prospérer qu'en cas d'inaction du débiteur ; qu'en outre cette action est engagée au nom de ce dernier et ne peut, par conséquent, profiter directement au demandeur à l'action oblique ;
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