Article 1341-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1167 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
5 textes citent l'article

Commentaires52


www.exprime-avocat.fr · 14 octobre 2023

[…] La subrogation doit être expressément mentionnée lors du paiement de la dette. Le tiers payeur doit indiquer qu'il entend se subroger dans les droits du créancier initial (article 1341-2 du Code civil). […]

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Solent avocats · 23 août 2023
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Décisions281


1Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 14 novembre 2023, n° 20/00607
Infirmation partielle

[…] Selon l'article 1167 du code civil dans sa version applicable en la cause, devenu article 1341-2 du code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

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2Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, 1re chambre, 19 mars 2024, n° 23/03162

[…] L'article 1341-2 du code civil dispose que “le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.”

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 septembre 2019, 18-13.361 18-17.141, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] tendant à voir déclarer inopposables à son égard les actes prétendument effectués par les époux Q… afin d'organiser leur insolvabilité, ce qui rendait sans objet les mesures conservatoires sollicitées, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1167 (devenu 1341-2) du code civil ;

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