Article 1341-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1167 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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Commentaires52


2Subrogation : définition, régime juridique et exemples
www.exprime-avocat.fr · 14 octobre 2023

[…] La subrogation doit être expressément mentionnée lors du paiement de la dette. Le tiers payeur doit indiquer qu'il entend se subroger dans les droits du créancier initial (article 1341-2 du Code civil). […]

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3L'action paulienne
Solent avocats · 23 août 2023
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Décisions276


1Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 14 novembre 2023, n° 20/00607
Infirmation partielle

[…] Selon l'article 1167 du code civil dans sa version applicable en la cause, devenu article 1341-2 du code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

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2Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 19 janvier 2021, n° 19/00527
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes de l'article 1341-2 du code civil : «'Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.'»

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 28 juin 2018, n° 17/15817
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 11 mai 2018, la selarl S21Y ès qualités de liquidateur de la société Jess & Co demande à la Cour, au visa des articles 902 ancien, 909 ancien du code civil, 784 alinéa 1, 564 du code de procédure civile, L. 632-1, L. 6322-2, L. 641-9 et R. 661-1 du code de commerce, 1108, 1341-2 et 1654 du code civil, de :

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