Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV : Du régime général des obligations / Chapitre IV : L'extinction de l'obligation / Section 1 : Le paiement / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 1342-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
Commentaire • 1
Décisions • 196
[…] En vertu des dispositions de l'article 1342 du code civil : « Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. / Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. / Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. ». En vertu des dispositions de l'article 1342-1 de ce code : « Le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier. ». […]
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[…] Au dispositif de ses dernières conclusions d'appel notifiées par la voie électronique le 31 mai 2019, Monsieur B A sollicite de la Cour, au visa des articles 7-1 de la loi n° 89-462 du 36 juillet 1989, 1342 et 1342-1 du Code civil et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, qu'elle :
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 9 juin 2017, n° 17/04223
[…] — que la demande subsidiaire de mainlevée partielle formée par la société XK COPORATE B doit être rejetée sur le fondement du régime de l'imputation des paiements prévu aux articles 1342-1 du Code civil et suivants et que le règlement partiel intervenu doit s'imputer par priorité sur la faction de la créance n'étant pas garantie par la mesure conservatoire diligentée.
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