Article 1342-5 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1245 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

Le débiteur d'une obligation de remettre un corps certain est libéré par sa remise au créancier en l'état, sauf à prouver, en cas de détérioration, que celle-ci n'est pas due à son fait ou à celui de personnes dont il doit répondre.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

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www.actu-juridique.fr · 11 juin 2021
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Décisions60


1Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 12 octobre 2017, n° 17/00314
Confirmation

[…] L'article 1342-5 du code civil, confère au juge la faculté, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

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  • Loyer·
  • Paiement·
  • Acompte·
  • Clause resolutoire·
  • Date·
  • Délais·
  • Réclame·
  • Ordonnance·
  • Bail mixte·
  • Commandement

2Tribunal de commerce de Paris, Référé mardi salle 3, 3 avril 2018, n° 2018011761

[…] A l'audience, M. X sollicite des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette. Nous relevons qu'il justifie, en effet, de difficultés financières telles qu'elles résultent de sa situation de demandeur d'emploi. . ' | ' En conséquence, en applicetion de l'article 1342-5 du code civil, nous ferons droit à sa demande dans les termes de la décision à intervenir ci-après. Sur l'article 700 CPC il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allauer à la partie demanderesse une somme de 600 € en application de l'article 700 CPC, déboutons pour le surplus.

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  • Caisse d'épargne·
  • Île-de-france·
  • Prévoyance·
  • Compte courant·
  • Prêt·
  • Intérêt·
  • Dette·
  • Caution·
  • Ordonnance·
  • Tribunaux de commerce

3Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 7 février 2019, n° 17/02068
Infirmation

[…] En l'espèce, la Caisse ne justifie pas de l'information annuelle de la caution prescrite à l'article ci-dessus rappelée que pour les années 2013, 2014 et 2015 par la production des lettres adressées à M. X respectivement les 03 mars 2014, 05 mars 2015 et 10 mars 2016, la banque n'ayant pas l'obligation de rapporter la preuve de sa réception par la caution. […] M. X demande que les sommes au paiement desquelles il serait condamné, ne porteront intérêts qu'à un taux n'excédant pas le taux d'intérêt légal ainsi que le rejet de la demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1342-5 alinéa 2 du code civil (article 1244-1 alinéa 2 ancien)

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  • Crédit agricole·
  • Prêt·
  • Engagement de caution·
  • Banque·
  • Créance·
  • Exigibilité·
  • Intérêt·
  • Montant·
  • Mise en garde·
  • Titre
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