Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV : Du régime général des obligations / Chapitre IV : L'extinction de l'obligation / Section 1 : Le paiement / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 1342-8 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Le paiement se prouve par tout moyen.
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Décisions • 90
[…] La preuve du paiement peut intervenir par tout moyen, conformément à l'article 1342-8 du code civil. […]
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[…] Contrairement à ce qu'a considéré le juge de la mise en état, la réalité des deux paiements opérés par le FGAO au profit de M. [I] est établie. Le paiement est un fait juridique qui se prouve par tout moyen, et auquel ne s'applique pas le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à lui-même. L'article 1342-8 du code civil dispose au demeurant que le paiement se prouve par tout moyen. Le FGAO verse aux débats en pièce 14 un tirage de relevé intitulé DÉTAILS RÈGLEMENTS ……[I] [P]' recensant en deux lignes *CORPOREL PROVISION… 29/04/2021 10.000 VIREMENT
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 12 décembre 2019, n° 18/16744
[…] Vu la loi du 8 février 1995, article 21-2, décret 20 janvier 2012 Vu l'article 131-5 et suivants du CPP Vu l'article 1307-2 , 1231-6 et s, 1242,1342-8, 1359 al.2,1382 du code civil Vu l'article 1347 et s. 1353 alinéa 2, 1354, 1356 al 3, 1379,1162 code civil Vu l'article 1146, 1360 , 1361, 1362, 1363,1383 , 1383- 2 du code civil
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