Article 1342-8 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

Le paiement se prouve par tout moyen.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

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Frédéric Danos · Revue des contrats · 1er décembre 2023

www.actu-juridique.fr · 20 octobre 2020
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Décisions90


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 8 décembre 2022, n° 19/11681
Confirmation

[…] La preuve du paiement peut intervenir par tout moyen, conformément à l'article 1342-8 du code civil. […]

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2Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 21 novembre 2023, n° 23/00904
Infirmation

[…] Contrairement à ce qu'a considéré le juge de la mise en état, la réalité des deux paiements opérés par le FGAO au profit de M. [I] est établie. Le paiement est un fait juridique qui se prouve par tout moyen, et auquel ne s'applique pas le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à lui-même. L'article 1342-8 du code civil dispose au demeurant que le paiement se prouve par tout moyen. Le FGAO verse aux débats en pièce 14 un tirage de relevé intitulé DÉTAILS RÈGLEMENTS ……[I] [P]' recensant en deux lignes *CORPOREL PROVISION… 29/04/2021 10.000 VIREMENT

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 18 septembre 2020, n° 18/04542
Confirmation

[…] assigné par dépôt à l'étude le 08 février 2019 […] Le tribunal a jugé qu'en application de l'article 1342-8 du code civil, la preuve d'un paiement pouvait être faite par tous moyens, mais que M. X n'apportait pas la preuve d'un virement au profit de l'épouse du demandeur, ni d'une remise quelconque d'espèces à ce dernier. Par ailleurs, le tribunal a constaté que M. X ne justifiait pas qu'une somme de 2 000 euros ait effectivement été remise au demandeur ou à son mandataire par M. Z.

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