Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV : Du régime général des obligations / Chapitre IV : L'extinction de l'obligation / Section 1 : Le paiement / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 1342-9 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
La remise volontaire par le créancier au débiteur de l'original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération.
La même remise à l'un des codébiteurs solidaires produit le même effet à l'égard de tous.
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[…] Ils font valoir que la violence de M. [L] à l'égard de M. [J] est attestée par des témoins et que la société Marine ne justifie d'aucune créance, toutes ses factures ayant été payées, en sorte que la reconnaissance de dettes est dépourvue d'objet. Ils ajoutent que M. [L] a restitué l'unique exemplaire de la reconnaissance de dette, ce qui vaut présomption de paiement en vertu de l'article 1342-9 du code civil.
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[…] Compte tenu de ces éléments de fait et bien que l'addition du montant total des retraits et débits pointés dans ses divers relevés de comptes par [G] [F] comme ayant été affectés à l'extinction de sa dette n'atteignent qu'un montant de l'ordre de 11.600 euros, la cour estime que l'acte unilatéral signé par [S] [P] le 17 juin 2013 remis au débiteur vaut quittance et preuve de la libération complète de [G] [F] ; par application de l'article 1282 du code civil applicable en la cause, la présomption de paiement est péremptoire ; l'article 1342-9 du code civil entré en vigueur le 1er octobre 2016 qui a modifié le régime de cette présomption pour en faire une présomption simple n'a pas d'effet rétroactif.
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 juin 2018, n° 17-22.281
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] 26 euros notifié le 23/10/2013 » est équivoque dès lors que la caisse avait par une notification rectificative du 22 août 2014 informé l'appelant d'un trop-perçu de 19.998,10 € pour la période du 1 er août 2006 au 28 février 2013 ; que « l'annulation » ne concerne donc pas l'indu notifié en dernier lieu à M. Y… ; que le courrier du 14 octobre 2014 ne vaut donc nullement extinction par la CARSAT de sa dette par engagement unilatéral de volonté au sens de l'article 1342-9 du code civil (reprenant les dispositions de l'article 1282 ancien) ;
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