Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV : Du régime général des obligations / Chapitre IV : L'extinction de l'obligation / Section 1 : Le paiement / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 1342-10 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Commentaires • 11
Toutefois, sur le fondement de l'article 1342-10 du Code civil, il est jugé de manière constante que les versements volontaires s'imputent sur les chargées impayées les plus anciennes, sauf contre-indication du débiteur lors du règlement[5]. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article 1256 devenu 1342-10 du Code civil sur la règle de l'imputation des paiements dispose que : […]
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[…] Ce sont en conséquence les dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui ont vocation à s'appliquer en l'espèce. […]
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3. Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2016, n° 16/03885
[…] Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 17 novembre 2016, la société HDP demande à la cour, au visa des articles 1342-10, ensemble l'article 1256, 2224 et 2240 du code civil et des articles 699 et suivants du code de procédure civile :
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[…] I. Quelles sont les pièces nécessaires à la justification de la qualité de propriétaire ? […] Toutefois, sur le fondement de l'article 1342-10 du Code civil, il est jugé de manière constante que les versements volontaires s'imputent sur les chargées impayées les plus anciennes, sauf contre-indication du débiteur lors du règlement.
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