Article 1343-5 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 sont les articles : Article 1244-1 du Code civil, Article 1244-3 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
22 textes citent l'article

Commentaires230


rocheblave.com · 1er avril 2024

[…] Il s'en déduit que saisi de la contestation de la saisie du véhicule en cause, il peut statuer sur la présente demande de délais en application de l'article 1343-5 du code civil comme la cour en appel de ses décisions disposant des mêmes pouvoirs que ce dernier et retenu à juste titre par le premier juge. […]

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www.simonassocies.com · 16 février 2024

Au visa de l'ancien article L. 313-12 du Code de la consommation (devenu l'article L. 314-20 du Code de la consommation), le débiteur d'un contrat de crédit à la consommation ou d'un crédit immobilier peut saisir le juge des contentieux de la protection (auparavant juge d'instance) afin de se voir accorder des délais de grâce dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil. […]

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David Lemberg-guez · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 31 janvier 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 19 décembre 2017, n° 15/02547
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 1244-1 ancien du Code Civil, devenu l'article 1343-5 depuis le 1 er octobre 2016, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 4 avril 2019, n° 18/24013
Infirmation partielle

[…] Toutefois, la partie appelante demande l'octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce et de l'article 1343-5 du code civil.

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3Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 30 novembre 2021, n° 19/03772
Infirmation

[…] M. X a régulièrement relevé appel le 31 mai 2019 de ce jugement. Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 5 mai 2020 via le RPVA, de : Vu les articles L. 343-4 du code de la consommation, L. 650-1 du code de commerce, et 1343-5 du code civil, — infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Statuant de nouveau :

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