Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV : Du régime général des obligations / Chapitre IV : L'extinction de l'obligation / Section 1 : Le paiement / Sous-section 3 : La mise en demeure / Paragraphe 2 : La mise en demeure du créancier
Article 1345-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Si l'obstruction n'a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l'obligation porte sur une somme d'argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque l'obligation porte sur la livraison d'une chose, séquestrer celle-ci auprès d'un gardien professionnel.
Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations.
La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier.
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Si un acte de vente sous seing privé produit tous ses effets entre les cocontractants, il résulte des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955, fixant les règles de la publicité foncière, […] alinéa 4, du décret du 4 janvier 1955 et à l'article 2379, alinéa 2, du code civil pour l'action en résolution d'une vente immobilière ne conditionnent son opposabilité qu'à l'égard des tiers ayant publié des droits immobiliers acquis du titulaire du droit anéanti. […] 1°) ALORS QUE le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier ; […] la cour d'appel a violé les articles 1342-1, 1345 et 1345-1 du code civil ;
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[…] à titre subsidiaire, — autoriser celle-ci à apurer le remboursement de sa dette à vingt-quatre mensualités d'égales montant suivant signification de l'ordonnance à intervenir ; — dire et juger qu'en application de l'article 1345-1 du code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la juge ; en tout état de cause, — condamner la société Rumeur publique à payer la somme de 3.000 euros ;
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3. Tribunal de commerce d'Orléans, Affaire courante, 9 novembre 2017, n° 2017002322
[…] Débouter la CAISSE D'EPARGNE de ses demandes formées contre Madame CHAMPAGNE. A titre infiniment subsidiaire, Accorder à Madame CHAMPAGNE les plus amples délais en application de l'article 1345-1 du Code Civil. En toutes hypothèses, Condamner la CAISSE D'EPARGNE à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du C.P.C.,
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