Article 1346-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1250 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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Frédéric Danos · Revue des contrats · 1er décembre 2023

Maud Laroche · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 30 septembre 2023
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Décisions31


1Cour de cassation, Troisième chambre civile, 10 juin 2021, n° 20-17.237

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] ne mentionnait pas les sommes restant dues par la société La Voile au Vent au titre des préjudices nés de la sous location réalisée par elle antérieurement à la vente ; qu'en affirmant néanmoins que ces sommes étaient comprises dans la subrogation, de sorte que Mme [I] n'avait plus d'intérêt à agir, la cour d'appel a méconnu la commune volonté des parties et a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du code civil, ensemble les articles 1249 et 1250 du même code, devenus les article 1346-1 et 1346-2 dudit code.

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  • Sociétés·
  • Indemnité d'éviction·
  • Vente·
  • Responsabilité limitée·
  • Veuve·
  • Pourvoi·
  • Adresses·
  • Cour de cassation·
  • Action·
  • Subrogation

2Cour de cassation, 3e chambre civile, 10 juin 2021, n° 20-17.237
Rejet

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] ne mentionnait pas les sommes restant dues par la société La Voile au Vent au titre des préjudices nés de la sous location réalisée par elle antérieurement à la vente ; qu'en affirmant néanmoins que ces sommes étaient comprises dans la subrogation, de sorte que Mme [I] n'avait plus d'intérêt à agir, la cour d'appel a méconnu la commune volonté des parties et a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du code civil, ensemble les articles 1249 et 1250 du même code, devenus les article 1346-1 et 1346-2 dudit code.

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 18 décembre 2020, n° 19/02675
Infirmation

[…] Elle réitère enfin sa demande de restitution du véhicule faisant observer que la clause de réserve de propriété stipulée au contrat de crédit prévoit, de manière expresse, une subrogation conventionnelle consentie par l'emprunteur lui-même sur le fondement des dispositions de l'article 1346- 2 du code civil. […] En l'espèce, l'offre préalable de crédit accessoire à une vente souscrite le 02 octobre 2015 par Z Y, produite par la SOREFI, contient une clause type (Cf page 5) par laquelle l'emprunteur reconnaît rester en possession d'un exemplaire doté d'un formulaire détachable de rétractation.

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