Article 1346-3 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1252 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires7


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 18 mars 2024

Il résulte des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 1346-3 du code civil que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, qu'elle résulte d'un partage de responsabilité ou de la réparation de la seule perte de chance, la victime peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée, de sorte que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement

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Par amandine Cayol, Maître De Conférences, Université Caen Normandie · Dalloz · 5 octobre 2023

Morgane Reif · Gazette du Palais · 28 mars 2023
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Décisions158


1Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 6 juillet 2017, n° 15/02265
Infirmation

[…] — lui donner acte qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de subrogation formulée par monsieur X qui ne pourra cependant s'exercer que dans la limite des articles 1346-3 et 2306 du Code civil, […]

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2Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 12 avril 2023, n° 21/03850
Infirmation partielle

[…] L'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.

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3Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 26 septembre 2017, n° 15/09176
Infirmation

[…] Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.

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