Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV : Du régime général des obligations / Chapitre IV : L'extinction de l'obligation / Section 1 : Le paiement / Sous-section 4 : Le paiement avec subrogation
Article 1346-3 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
Commentaires • 7
Décisions • 158
[…] — lui donner acte qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de subrogation formulée par monsieur X qui ne pourra cependant s'exercer que dans la limite des articles 1346-3 et 2306 du Code civil, […]
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[…] L'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
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3. Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 26 septembre 2017, n° 15/09176
[…] Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
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Il résulte des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 1346-3 du code civil que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, qu'elle résulte d'un partage de responsabilité ou de la réparation de la seule perte de chance, la victime peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée, de sorte que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement
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