Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV : Du régime général des obligations / Chapitre IV : L'extinction de l'obligation / Section 1 : Le paiement / Sous-section 4 : Le paiement avec subrogation
Article 1346-3 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
Commentaires • 7
Décisions • 161
[…] — le premier juge a sous-évalué un certain nombre de postes de préjudice en lien avec le dommage, et a omis de faire application du droit de préférence de la victime conformément à l'article 1346-3 du code civil ;
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[…] - Condamné in solidum les sociétés DHL Services Logistiques et DHL Solutions (France) à payer à la compagnie Zurich Insurance PLC la somme de 94.271,03 euros en principal, à laquelle s'ajoutent les frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 17/03/2016, date de la première mise en demeure, […] Vu, notamment, les dispositions des articles L.133-8 du code de commerce et 1346-3 du code civil,
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3. Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 19 mai 2022, n° 16/05984
[…] Le recours subrogatoire des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et, conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales.
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Il résulte des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 1346-3 du code civil que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, qu'elle résulte d'un partage de responsabilité ou de la réparation de la seule perte de chance, la victime peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée, de sorte que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement
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