Article 1346-5 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.

Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires15


www.exprime-avocat.fr · 14 octobre 2023

[…] Quant aux défenses que le débiteur pourrait présenter face au créancier subrogé (solvens), elles sont prévues à l'article 1346-5 du code civil. Ces défenses comprennent les « exceptions inhérentes à la dette » et les « exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant » avant que la subrogation lui soit devenue opposable. […]

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www.phpg-avocats.com · 7 janvier 2022

[…] Jean-Marie PREEL, Violaine ETCHEVERRY Dans deux arrêts rendus le 4 avril 2016 (n°394198 et 394196), mentionnés aux tables du Recueil, le Conseil d'Etat apporte des précisions intéressantes quant aux critères posés par l'article 1792-4 du Code civil. […] Parmi celles-ci, le nouvel article 1346-5 du Code civil subordonne donc l'opposabilité de la subrogation au débiteur à une notification préalable. […] Lire la suite L'examen des attestations d'assurance RCD facilité par leur standardisation Jean-Marie PREEL, Charlotte ROGER

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Décisions157


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 23 mars 2022, n° 20/02020
Infirmation partielle

[…] la caisse appelait une première échéance de 1 623,96 euros, c'est à dire à une date à laquelle les fonds n'avaient pas été débloqués et pour un montant qui ne correspond à aucune des trois périodes contractuelles, ce que les débiteurs étaient en droit d'opposer à la caution en application des dispositions de l'article 1346-5 du code civil, il y a donc lieu de renvoyer la caution à mettre en 'uvre le recours que lui réservent les dispositions finales de l'article 2308 à l'encontre du prêteur ;

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  • Caution·
  • Débiteur·
  • Garantie·
  • Recours·
  • Prêt·
  • Déchéance du terme·
  • Intérêt·
  • Caisse d'épargne·
  • Code civil·
  • Créanciers

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 15 juin 2023, n° 19/16199
Confirmation

[…] Pour autant, et conformément à l'article 1346-5 alinéa 1 du code civil, la subrogation ne peut être opposée au débiteur «'que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte'». […]

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  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Sociétés·
  • Facture·
  • Subrogation·
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  • Libératoire·
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  • Titre·
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  • Pièces

3Tribunal de commerce de Caen, Contentieux général - chambre 5 (délibérés), 11 avril 2018, n° 2017007524

[…] CONSTRUCTION à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 18/10/2017 afin qu'elle soit condamnée, au visa des articles 1134 et suivants, et 1154 anciens du code civil, des articles 1103, 1104, 1342 à 1346-5 du nouveau code civil, de l'article L. 313- 12 du code monétaire et financier, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 68.001,80 € avec intérêts au taux de 5,57 % l'an à compter du 16/01/2017, date de la fermeture du compte, et ce avec capitalisation des intérêts échus des capitaux, outre la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

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