Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV : Du régime général des obligations / Chapitre IV : L'extinction de l'obligation / Section 1 : Le paiement / Sous-section 4 : Le paiement avec subrogation
Article 1346-5 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Commentaires • 15
[…] Jean-Marie PREEL, Violaine ETCHEVERRY Dans deux arrêts rendus le 4 avril 2016 (n°394198 et 394196), mentionnés aux tables du Recueil, le Conseil d'Etat apporte des précisions intéressantes quant aux critères posés par l'article 1792-4 du Code civil. […] Parmi celles-ci, le nouvel article 1346-5 du Code civil subordonne donc l'opposabilité de la subrogation au débiteur à une notification préalable. […] Lire la suite L'examen des attestations d'assurance RCD facilité par leur standardisation Jean-Marie PREEL, Charlotte ROGER
Lire la suite…Décisions • 154
[…] La S.C.I. PATROL et son conseil ont parfaitement connaissance de l'existence de la prestation de la société 2AS et de cette facture à hauteur de 6.275€. Si l'expert judiciaire n'a pas précisé son existence, cela ne peut que s'analyser comme un oubli de sa part puisque la prestation était indispensable. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 08/09/2020, la société S.C.I. PATROL a présenté les demandes suivantes: 'Vu les dispositions des articles 1346, 1346-1 à 1346-5 (1249 et suivants anciens) du Code Civil Vu les dispositions de l'article 1240 (1382 ancien) du Code Civil Vu les dispositions de l'article L121-12 du Code des Assurances
Lire la suite…- Sociétés·
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[…] la caisse appelait une première échéance de 1 623,96 euros, c'est à dire à une date à laquelle les fonds n'avaient pas été débloqués et pour un montant qui ne correspond à aucune des trois périodes contractuelles, ce que les débiteurs étaient en droit d'opposer à la caution en application des dispositions de l'article 1346-5 du code civil, il y a donc lieu de renvoyer la caution à mettre en 'uvre le recours que lui réservent les dispositions finales de l'article 2308 à l'encontre du prêteur ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 15 juin 2023, n° 19/16199
[…] Pour autant, et conformément à l'article 1346-5 alinéa 1 du code civil, la subrogation ne peut être opposée au débiteur «'que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte'». […]
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[…] Quant aux défenses que le débiteur pourrait présenter face au créancier subrogé (solvens), elles sont prévues à l'article 1346-5 du code civil. Ces défenses comprennent les « exceptions inhérentes à la dette » et les « exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant » avant que la subrogation lui soit devenue opposable. […]
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